123. Lorsque le nombre de pondeuses d’un producteur qui bénéficie d’un droit d’utilisation en vertu du programme d’aide au démarrage excède la moyenne provinciale de pondeuses par producteur au moment de l’attribution de ce droit, la Fédération retire à ce producteur la partie du droit d’utilisation qui correspond à la différence entre le nombre de pondeuses qu’il détient et cette moyenne provinciale de pondeuses par producteur, et la verse à la réserve prévue à l’article 71.
La moyenne provinciale de pondeuses par producteur est fixée en divisant l’allocation provinciale par le nombre de producteurs.
Décision 9103, a. 123; 10892Décision 10892, a. 6011.